Le contrat ici soumis propose une normalisation des procédures de fin de doctorat suivant les différents cas possibles.
Outre l'autorisation écrite du directeur de thèse et celle du responsable du suivi des thèses, le contrat propose que la soutenance ne puisse être engagée qu'après publication d'un aspect du travail du doctorant, sous la forme d'un article ou communication accepté par un comité de relecture scientifique (art. 17). En effet, la communication de ses résultats à travers le système de relecture par comité scientifique (``international peer review'') est aujourd'hui un aspect trop important du métier de chercheur pour ne pas être intégré dans le programme d'une thèse. Cette clause s'entend naturellement dans le respect d'engagements éventuels de secret national ou industriel.
Les parties concernées fournissent un rapport justifiant la rupture du contrat (art. 19). Le doctorant ou le médiateur peuvent, par ailleurs, demander un avis scientifique à un expert extérieur sur la recherche effectuée jusqu'à la rupture du contrat (art. 18).
En cas de rupture de contrat avant soutenance, le doctorant ne peut prétendre au titre de docteur.
Les formations complémentaires qui ont été suivies seront systématiquement mentionnées en vue de valoriser les compétences acquises au cours de la formation doctorale (art. 18).
Ces conditions de clôture de la période de formation du contrat permettent, comme nous allons le voir, d'utiliser le contrat de thèse comme instrument de valorisation du doctorat dans le monde extra-académique, mais aussi d'évaluation des formations doctorales.