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Article 21

- Le responsable du suivi des thèses s'engage à tenir le dossier de suivi à la disposition du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale, du conseil scientifique de l'établissement, des instances d'habilitation définies par l'article 17 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé, des instances d'évaluation du directeur de thèse, des instances d'évaluation de l'unité d'accueil et des étudiants de second et troisième cycle.