La durée recommandée de préparation du doctorat est régie par l'article 23 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé et par les dispositions suivantes.
La durée maximale de la période de formation correspond à quatre années d'inscription à la préparation du doctorat, sauf cas de prolongation prévu par l'article 3, deuxième alinéa, du présent contrat.
L'inscription en quatrième année de préparation est subordonnée à l'obtention par le doctorant d'un financement vérifiant les dispositions de l'article 3 du présent contrat.
Au cours du second trimestre de la troisième année de préparation du doctorat, le responsable du suivi des thèses demande au directeur de thèse et au doctorant la date prévue pour la soutenance. Lorsque le choix de cette date implique l'inscription en quatrième année de préparation, le directeur de thèse et le doctorant justifient par écrit les raisons pour lesquelles la progression des travaux de recherche du doctorant ne permet pas de respecter la durée recommandée de préparation du doctorat.
Le responsable du suivi des thèses donne un préavis pour l'autorisation d'inscription en quatrième année de préparation au plus tard au début du troisième trimestre de la troisième année de préparation. Il tient compte aussi bien de la progression des travaux de recherche que de la durée du financement obtenue par le doctorant, notamment par rapport à la date de soutenance prévue.
Aussi, lorsque le doctorant n'a pas obtenu un financement lui permettant de poursuivre ses travaux de recherche jusqu'à la soutenance, le responsable du suivi des thèses donne un avis favorable pour l'autorisation d'inscription en quatrième année de préparation, à titre exceptionnel et seulement si le directeur de l'unité d'accueil s'engage par écrit à rémunérer, sur les ressources de son unité et dans les conditions de l'article 3 du présent contrat, le doctorant jusqu'à la soutenance.