Charte des Thèses
des ECOLES des MINES


Albi, Alès, Douai, Nantes, Paris, Saint-Etienne

Février 1999


Sommaire

Préambule
1 - La sélection des doctorants
2 - Le suivi de la thèse
3 – Le cursus professionnalisant
4 - L'après-thèse
 
Annexe 1 - Arrêté du 30 mars 1992 sur les études de 3ème cycle
Annexe 2 – Arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses
Annexe 3 - Doctorat européen
Annexe 4- Arrêté du 18 janvier 1994 sur la procédure de cotutelle avec un établissement étranger
Annexe 5 - La procédure de soutenance
Annexe 6 - Informations pour les rapporteurs, directeurs de thèse et présidents de jury pour l'appréciation des travaux soumis aux jurys



Préambule

L’objet de cette charte est la formalisation dans un même document d’un ensemble de recommandations à l’usage des différents partenaires concernés par l’élaboration d’une thèse de doctorat, conformément à l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle (Annexe 1) et à l’arrêté du 3 septembre 1998, relatif à la charte des thèses (Annexe 2). Cette charte s’adresse à tous les doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs des Ecoles des Mines ; elle se veut adaptable à toutes leurs équipes d’accueil et se propose de préserver la grande diversité de situation des doctorants au sein de nos écoles.

Cette charte vise à responsabiliser les différents partenaires impliqués dans ces études doctorales, qu’ils fassent partie des Ecoles des Mines ou des établissements universitaires où sont inscrits les doctorants, et à mieux définir les rôles et les responsabilités de chacun tout au long de la thèse.

Elle est basée sur les spécificités des études doctorales au sein des Ecoles des Mines :

Cette charte précise la nature des informations auxquelles chacune des parties a droit au début de la thèse. Elle insiste sur la nécessité pour les différents partenaires de s’informer clairement sur leurs objectifs respectifs et rappelle les droits et devoirs de chacun pendant toute la durée de la thèse.


1 - La sélection des doctorants

La Direction de la Recherche de chaque Ecole des Mines lance chaque année au printemps sa campagne d'appel à candidatures pour les inscriptions en DEA et thèse d'octobre suivant, par tous moyens appropriés.

Chaque centre ou département procède à la sélection de ses futurs doctorants suivant des méthodes qui lui sont propres, mais dont les caractéristiques minimales communes peuvent se résumer comme suit :

  • le responsable de thèse (maître ou directeur de thèse : voir définition en § 2) n’arrête jamais seul le choix d'un candidat. Il soumet systématiquement ses candidats présélectionnés à au moins un collègue dans son domaine de compétence et/ou au chef de centre ou de département, qui verront ces candidats dans les mêmes conditions que les leurs propres, avant de soumettre ses inscriptions au responsable du doctorat de sa spécialité. Un minimum de 3 enseignants-chercheurs ayant eu le candidat en entretien individuel est recommandé pour validation. Les caractéristiques dominantes des compétences et qualités qui doivent être recherchées chez les candidats thésards sont :

    • un bon niveau de culture scientifique

    • un bon niveau de pratique d’au moins une langue étrangère (en général l’anglais)

    • de bonnes capacités d’analyse et de synthèse

    • des qualités d’adaptabilité, de créativité, des capacités d’innovation, de communication et des capacités pédagogiques

    • une motivation pour l’activité de recherche

    • un projet professionnel cohérent.

  • l'inscription des candidats retenus pour la préparation d'un doctorat dans une Ecole des Mines ne devient définitive qu'après transmission pour avis à la Direction de la Recherche des renseignements nécessaires (CV, sujet et directeur de thèse, financement, partenaire).

La procédure ci-dessus, sans être obligatoire, est vivement recommandée aux responsables scientifiques qui acceptent d'encadrer un doctorat d'un autre établissement, en particulier en ce qui concerne la validation de la sélection par plusieurs responsables scientifiques, et l'information préalable de la Direction de la Recherche pour avis.

En confirmation de l’inscription en thèse, seront précisés, outre le sujet, le directeur de thèse et la spécialité doctorale, un premier projet professionnel du doctorant, susceptible d’évoluer durant la thèse.


2 - Le suivi de la thèse

Le chef de centre ou de département veille notamment à la qualité de l’accueil et des conditions de travail du doctorant et à sa bonne intégration dans son laboratoire. Il s’assure du respect de ses droits et de celui de ses devoirs. Dans la mesure des ressources du laboratoire, il finance l’accès de l’étudiant aux formations complémentaires utiles au développement de sa recherche et les missions liées à la présentation par le doctorant de ses travaux de recherche lors de manifestations scientifiques en rapport avec ses travaux de thèse.

Le chef de centre ou de département informe le nouveau doctorant :

  • sur l’organisation générale du centre

  • sur les règles d’assiduité et les consignes de sécurité en vigueur dans le centre

  • sur les orientations scientifiques du centre

  • sur la place du projet confié au doctorant au sein de la thématique générale du centre

  • sur le financement de sa thèse

  • sur les conditions générales dans lesquelles les thèses sont préparées et soutenues dans le centre

  • et sur le devenir professionnel des doctorants issus du centre ou département.

Par ailleurs, une attention toute particulière doit être réservée à l’accueil et à l’information des étudiants étrangers. L’information doit notamment porter sur les structures de l’Ecole et les organismes extérieurs susceptibles d’être utiles à l’étudiant au cours de son séjour en France.

La responsabilité du suivi de chaque thèse est partagée entre le responsable scientifique de la formation doctorale concernée, le directeur de thèse et éventuellement un autre encadrant plus direct que le directeur de thèse, mais pas encore HDR, qui sera ci-après dénommé maître de thèse. A eux deux (ou trois), ils doivent assurer au mieux le suivi de chaque thèse, anticiper les difficultés, les pallier en accord avec le doctorant, le responsabiliser dès qu'ils constatent que le travail prend du retard.

  • Le responsable de la formation doctorale, quand il existe (concerne en fait Paris et Saint-Etienne)

    Un minimum de 2 entretiens par an avec le responsable de la formation doctorale (de préférence autre que le directeur de thèse et qui appartient à l’établissement d’enseignement supérieur où est inscrit le doctorant) est souhaitable si possible, afin d'assurer un suivi global et à long terme du doctorant. Le responsable de la formation doctorale définit avec l'étudiant (et en accord avec le directeur ou maître de thèse) les formations complémentaires et les mesures d'accompagnement à suivre telles que : cours de langue, formation complémentaire technique, financière, stages à l'étranger ou en industrie dès que cela est possible, diplôme européen, etc.

    Une évaluation annuelle de l'avancement des travaux du doctorant avec remise d'un mémoire écrit et soutenu oralement devant un jury désigné, si possible, par le responsable de la formation doctorale sera la condition de l'inscription dans l'année suivante. La soutenance orale pourra suivre une procédure spécifique à chaque centre, un séminaire par exemple.

  • Le directeur de thèse

    Le directeur de thèse, qui peut être un universitaire ou un enseignant-chercheur de l’Ecole, doit non seulement élaborer le projet de recherche du doctorant en concertation avec lui, mais aussi assurer un suivi régulier de son travail de recherche. Il lui appartient de veiller à ce que l’étudiant ait accès à tous les matériels et données utiles au bon développement de ses travaux. Il lui revient aussi d’encourager le doctorant à suivre toute formation complémentaire indispensable à ses recherches ou à son devenir professionnel.

    La fréquence de 2 entretiens par mois en moyenne avec le directeur de thèse sert de référence, afin d'assurer le suivi scientifique de la thèse. Pour que ce suivi soit efficace, il semble déraisonnable qu'un directeur de thèse puisse encadrer simultanément plus de 4 doctorants. Lors de ces entretiens, des occasions seront recherchées pour mettre le doctorant en situation de publier, d'exposer à un congrès et de connaître les travaux à l'Ecole proches du sujet traité.

    Chaque fois que le sujet de thèse le permettra, le doctorant sera associé à une recherche sous contrat afin de lui donner une expérience de recherche finalisée et des relations avec des partenaires contractuels.

  • Le maître de thèse

    Un encadrement régulier du doctorant est souhaitable. A cet effet, les centres ou départements ont la possibilité de désigner, à côté des directeurs de thèse qui doivent être HDR, des enseignants-chercheurs non encore HDR mais ayant vocation à le devenir, pour apporter un appui régulier au doctorant.

    Afin de laisser le moins de flou possible sur le déroulement du travail de thèse, on précisera pour chaque année, au moment de l’inscription, les noms des personnes chargées du suivi, les modalités de définition et de révision du programme de travail, la fréquence des réunions, des mises au point, des exposés.

  • le doctorant

    Le doctorant qui s’engage dans la préparation d’une thèse dans une Ecole des Mines a des obligations vis-à-vis de l’institution qui l’encadre :

    • le respect du règlement de l’Ecole doctorale ;

    • la confidentialité sur son travail vis-à-vis de tiers,

    • l’abandon de la propriété des résultats et de leur valorisation éventuelle au profit de l’Ecole des Mines ou Armines ;

    • l’acceptation des tâches d’enseignement et/ou de recherche sur contrats qui peuvent lui être confiées ;

    • l’acquisition de compétences générales ou spécifiques que son équipe d’encadrement peut juger utile ;

    • l’information, pendant et après la thèse, sur ses projets professionnels.

    Il lui appartient d’attirer l’attention de son encadrement sur toute difficulté expérimentale ou théorique rencontrée dans son travail de thèse ; il rend compte régulièrement de l’avancement de ses travaux à son responsable scientifique le plus direct et remet un rapport d’avancement au minimum annuel au moment de la réinscription.

Tout ou partie des points ci-dessus évoqués peut être précisé dans un contrat de thèse ou autre convention (pouvant comporter en annexe la charte pour l’accompagenement des doctorants), élaboré en accord avec la Direction de la Recherche de son Ecole. Cet éventuel document contiendra également toute précision sur le financement de la thèse et sa durée.

En cas de résultats insuffisants, de manquement à la discipline, ou de fraude de la part d’un doctorant, le responsable de la formation doctorale concernée ou son responsable de thèse a la faculté de notifier par écrit un avertissement au doctorant concerné. Au cas où cet avertissement serait sans effet ou bien si ces effets sont jugés insuffisants par le responsable scientifique du doctorant, il appartient à la Direction de la Recherche de l’Ecole de prendre les mesures qui s’imposent, après réunion d’une commission ad hoc.

La durée de la thèse est de 3 ans, sauf dérogation accordée par le Directeur de la Recherche de l’Ecole des Mines ; l’échéance prévisible sera fixée en fin de 2ème année, si possible. Au delà des 3 ans, le financement de la thèse pourra être interrompu.


3 - Le cursus professionnalisant

Le collège doctoral des Ecoles des Mines a pour originalité d'apporter à tous ses doctorants un minimum de connaissances communes, indispensables au bon déroulement de la carrière du futur docteur, par exemple :

  • en matière d'ingénierie des projets scientifiques et techniques,

  • en langues étrangères, en particulier l'anglais,

  • en connaissance de l'entreprise (aide à la décision, comptabilité, économie et management de projets)

  • en animation d'équipes et communication.

A cet effet, des cours interdoctoraux " à la carte " sont offerts aux doctorants, à charge pour eux de s'y inscrire en accord avec leur équipe d'encadrement. De plus, ils sont invités à saisir toute opportunité de visites et stages en entreprise s'intégrant dans leur travail de thèse, y compris à l'étranger. En particulier :

Les doctorants prendront dès leur début de thèse l’engagement de suivre des formations s’inscrivant dans le cadre de leur projet professionnel.

A l’inscription en 2ème et 3ème année, on décidera du contenu des formations complémentaires " d’accompagnement " convenues entre les deux parties ; on détaillera la participation du thésard à la vie de l’école et du centre (enseignement : nature, contenu et cycle – contrats de recherche : partenaires, objet, montant – séminaires : cadre, contenu, périodicité, participants, etc.).

Pour chaque thèse préparée dans une Ecole des Mines, le minimum de formation complémentaire d'accompagnement devrait être constitué d'une langue étrangère et d'une autre formation complémentaire choisie en accord avec le responsable de la formation doctorale, et/ou le directeur de thèse. Chaque module de formation complémentaire suivi avec succès fera l'objet d'une attestation remise à l'intéressé.

A l’issue de la thèse, un certificat indiquant les formations suivies sera délivré au nouveau docteur, si le volume des formations suivies en cours de thèse excède 100 heures (hors langues).

La procédure de soutenance se déroule conformément à l’arrêté du 30 mars 1992.

Le déroulement pratique des opérations est décrit en Annexe 5. Des conseils aux rapporteurs, directeurs de thèse et présidents de jury pour l'appréciation des travaux soumis aux jurys du collège doctoral des Ecoles des Mines sont donnés en Annexe 6.


4 - L'après-thèse

Après la thèse, il est de la responsabilité de l'équipe d'encadrement :

  • de continuer de valoriser les résultats obtenus, en associant comme co-auteur le jeune docteur à des publications, dans des supports choisis en fonction des débouchés professionnels visés, ou à des brevets, et en lui faisant faire des exposés, des conférences ;

  • de favoriser son insertion professionnelle en lui maintenant l’appui logistique du laboratoire durant sa recherche d’emploi, en lui fournissant des contacts dans les entreprises, en entretenant des réseaux de placement s’appuyant sur le " carnet d’adresses " des responsables scientifiques du centre ou du département et/ou du doctorat concerné ;

  • éventuellement de l’aider à son retour de stage post-doctoral s’il y a lieu, en particulier en cas de retour de l’étranger ;

  • de favoriser la création et le maintien d’un réseau actif entre le laboratoire et ses anciens doctorants.

En pratique, la Direction de la Recherche de chaque Ecole veille à ce que chaque docteur en recherche d’emploi ait accès aux moyens de l’Association des Anciens des Mines, si cette possibilité existe, et puisse s’inscrire à l’Association Bernard Grégory, soit auprès de la bourse de l’emploi spécifique à son Ecole si elle existe, soit auprès de celle de l’Université la plus proche.

En contrepartie, le docteur s’engage à répondre aux enquêtes de suivi de carrière, qu’elles émanent de l’Ecole, de l’Association d’anciens ou de chercheurs, ou de l’Association Bernard Grégory. Il prend l’engagement moral de répondre dans la mesure de ses possibilités à des sollicitations de jeunes docteurs en recherche de conseils ou d’aide.



Annexe 1 - Arrêté du 30 mars 1992 (Education Nationale, Recherche et Technologie, Santé)

Vu L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod., not. art. l6;
D. n° 84-573 du 5-7-1984; D. n° 85-402 du 3-4-1985;
D. n° 85-906 du 23-8-1985; D. n° 89-74 du 30-10-1989;
A. 30-6-1970; A. 25-9-1985; A. 19-2-1987; A. 23-11-1988;
A. 13-9-1991; A. 30-3-1992;
Avis C.N.S.E.R.
études de troisième cycle.
NOR : MENH9200895A

TITRE PREMIER : Dispositions générales.

Article premier. - Le troisième cycle de l’enseignement supérieur comprend :

Une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.);

Une voie d’études doctorales permettant la préparation d’un doctorat après l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (D.E.A.).
 

Article 2. - L’inscription en troisième cycle est subordonnée à l’obtention d’une maîtrise, d’un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d’un niveau reconnu équivalent ou d’acquis liés à l’expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.

Ces dispositions sont notamment applicables aux élèves des écoles d’ingénieurs qui suivent la préparation de la dernière année d’études menant à un diplôme d’ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d’ingénieur.
 

Article 3. - Les diplômes d’études supérieures spécialisées et les diplômes d’études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur public.

L’habilitation est accordée par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, dans le cadre d’une politique contractuelle, pour une durée qui n’excède pas quatre ans. Elle précise l’intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
 

Article 4. - Le doctorat est délivré par les universités et les écoles normales supérieures ainsi que par les établissements d’enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du C.N.E.S.E.R., seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur public.
 

Article 5. - Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme.
La préparation d’un diplôme de troisième cycle peut être assurée par d’autres établissements d’enseignement supérieur, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité de ces derniers.
 

TITRE II : Le diplôme d’études supérieures spécialisées.

Article 6. - Le diplôme d’études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.

Cette formation a pour objet l’acquisition de connaissances approfondies dans des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle ainsi que l’acquisition de techniques destinées à favoriser l’exercice d’un type d’activité déterminé.

L’habilitation à délivrer le diplôme d’études supérieures spécialisées est soumise à l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à partir d’un dossier présenté par l’établissement et examiné par un comité d’expertise pédagogique des projets d’établissements (C.E.P.P.E.).

L’arrêté d’habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme. Il est pris au vu d’un dossier précisant la ou les unités de formation et de recherche dans le cadre desquelles est assurée la préparation, les modalités d’organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en œuvre et les débouchés prévus; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris au plan local, national ou international avec les représentants des professions en vue de l’élaboration des programmes et de la participation des professionnels à la formation.
 

Article 7. - Le comité d’expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l’éducation nationale; il est présidé par un président ou un ancien président d’université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d’une même zone géographique ou pour un groupement d’académie. Aucun ne peut faire partie d’un C.E.P.P.E. dont la compétence s’étendrait à la zone géographique où se trouve l’université à laquelle il est affecté.
 

Article 8. - L’inscription au diplôme d’études supérieures spécialisées est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable du D.E.S.S. Par dérogation, le chef d’établissement peut autoriser à s’inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l’article 2 du présent arrêté.
 

Article 9. - La durée de la formation en vue d’un diplôme d’études supérieures spécialisées est d’une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du C.E.P.P.E. et du C.N.E.S.E.R., excéder une année.
La possibilité de mise en œuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l’habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l’établissement.
 

Article 10. - La formation comprend un enseignement dont le contenu figure dans la demande d’habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la préparation d’un mémoire ou d’un projet, individuels ou collectifs.
 

Article 11. - Les modalités du contrôle des connaissances figurent dans la demande d’habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d’un rapport de stage, d’un mémoire ou d’un projet, individuels ou collectifs.
 

Article 12. - Le diplôme est délivré sur délibération du jury du D.E.S.S. Ce jury est désigné chaque année par le chef d’établissement. Il est présidé par le responsable du D.E.S.S. et comprend l’ensemble de l’équipe enseignante.
 

Article 13. - Les études doctorales sont une formation à et par la recherche, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
La formation doctorale, qui débouche sur la thèse, est préparée de préférence au sein d’écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales conclus entre le ministère de l’éducation nationale et les établissements d’enseignement supérieur, après consultation de leur conseil scientifique. A titre exceptionnel, plusieurs établissements peuvent s’associer pour la création et la demande de reconnaissance contractuelle d’une école doctorale.
 

Article 14.- Les écoles doctorales associent les équipes d’enseignement intervenant dans la préparation d’un ou de plusieurs D.E.A. d’un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que les équipes associées, jeunes équipes et équipes d’accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.
Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d’établissement, sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l’article premier de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements visés à l’article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Les enseignants chercheurs membres de l’école doctorale y sont représentés au sein d’un conseil scientifique et pédagogique, notamment par les responsables de D.E.A. et ceux des équipes associées, jeunes équipes et équipes d’accueil de doctorant ou leurs représentants.
 

TITRE III : Le diplôme d’études approfondies.

Article 15. - Le D.E.A. représente la première année de la formation doctorale.

L’habilitation à délivrer ce diplôme est soumise à l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à partir d’un dossier présenté par l’établissement et expertisé par le ou les groupes d’études techniques compétents (G.E.T.) définis par l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé.

La part essentielle de la formation est consacrée à l’initiation et à la recherche. Dans les disciplines où ce type de formation est possible, les étudiants s’initient aux techniques de recherche en effectuant un stage en laboratoire. Dans les autres disciplines, cette initiation a lieu sous forme d’enquêtes sur le terrain ou de stages.

En outre, l’étudiant bénéficie d’enseignements théoriques et méthodologiques, et d’une initiation aux techniques de recherche dont le volume annuel n’excédera pas 200 heures.

La préparation du D.E.A. est organisée sur une année universitaire. L’autorisation d’accomplir la scolarité en deux années peut être accordée par le chef d’établissement, sur proposition du responsable visé à l’article 17 du présent arrêté. Elle est de droit pour les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d’une attestation de leur employeur.
 

Article 16. - Le diplôme d’études approfondies est délivré, sur délibération du jury du D.E.A. défini à l’article 18 du présent arrêté, par le chef d’établissement aux candidats qui ont satisfait aux contrôles qui doivent comprendre :

La soutenance d’un mémoire permettant d’apprécier les capacités de l’étudiant pour la recherche et son aptitude à la préparation d’une thèse, qui constitue la partie la plus déterminante du D.E.A.;

Selon les disciplines, un ensemble d’épreuves ou de rapports portant sur les enseignements théoriques et méthodologiques;

Une épreuve orale qui doit permettre d’apprécier la capacité de l’étudiant à appréhender le champ disciplinaire de l’école doctorale à laquelle il appartient, lorsqu’elle existe, ou, en l’absence d’école doctorale, le champ disciplinaire auquel se rattache le D.E.A. Cette épreuve est appréciée par au moins deux membres du jury.

Lorsque l’étudiant a participé à des stages, I’avis du responsable de stage est pris en compte en tant qu’élément d’appréciation pour la délivrance du diplôme.
 

Article 17. - Le responsable mentionné au dernier alinéa de l’article 3 du présent arrêté est désigné par le chef d’établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique nationale d’habilitation conduite par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, après avis du ou des groupes d’études techniques compétents, définis par l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l’article premier de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l’éducation nationale. 11 est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Dans le cas de D.E.A. cohabilités entre plusieurs établissements, les chefs d’établissement et les conseils scientifiques doivent être consultés.

Lorsqu’il existe une école doctorale, I’avis de son responsable est également requis.
 

Article 18. - L’équipe de préparation au D.E.A. comprend, sous la direction du responsable :

Une ou plusieurs équipes de recherche appartenant soit à l’établissement, soit à un centre ou à un laboratoire de recherche public ou privé lié par convention à cet établissement. Ces équipes de recherche doivent être agréées par le chef d’établissement, sur proposition du responsable du D.E.A. et après avis du conseil scientifique;

Une équipe d’enseignement associant des enseignants-chercheurs de l’établissement, des membres des équipes de recherche et, le cas échéant, des partenaires extérieurs. Cette équipe constitue le jury charge d’apprécier les aptitudes des candidats en vue de l’obtention du D.E.A. et d’opérer un classement, rendu public, utilisé notamment pour l’attribution des allocations de recherches.

Dans le cas de D.E.A. cohabilités entre plusieurs établissements, les instances compétentes doivent être consultées.
 

Article 19. - L’inscription en D.E.A. relève de la compétence du chef d’établissement sur proposition du responsable de D.E.A.
 

TITRE IV : Le Doctorat.

Article 20. - L’autorisation d’inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d’un établissement d’enseignement public relevant de l’article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe. La demande doit comporter l’avis du directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d’un D.E.A. Par dérogation, le responsable de l’école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l’inscription de candidats non titulaires d’un D.E.A. sur présentation d’un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d’études approfondies peuvent alors être exigées.

En l’absence d’école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d’établissement, sur proposition du conseil scientifique.

L’inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d’établissement, ou auparavant auprès du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe.

En application de l’arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, I’information est recensée dans le cadre du programme DOCT.
 

Article 21 - Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :

Par les professeurs et assimilés au sens de l’article premier de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l’éducation nationale;

Par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteurs d’état;

Par d’autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe ou, à défaut, sur proposition du conseil scientifique.
 

Article 22. - Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.

Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe.
 

Article 23. - En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.

Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l’école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.

Ces durées peuvent être majorées par le responsable de l’école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur.

En l’absence d’école doctorale, I’allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d’établissement.
 

Article 24. - Le grade de docteur est conféré par le chef d’établissement, après la présentation en soutenance de la thèse ou des travaux.
 

Article 25. - L’autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d’établissement, sur avis du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe, après avis du directeur de la thèse ou de travaux.

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l’école doctorale, ou le chef d’établissement à défaut d’école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat.

Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d’établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.
 

Article 26. - Le jury de soutenance et désigné par le chef d’établissement sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d’au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d’enseignants de rang équivalent au sens de l’article premier de l’arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l’éducation nationale.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.
 

Article 27. - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d’établissement si le sujet de la thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel avéré.

Avant la soutenance, une diffusion du résumé de la thèse ou des travaux a lieu à l’intérieur de l’établissement.

Pour conférer le grade de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales d’exposition.

Lorsque les travaux de recherche résultent d’une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente au jury.

L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.

Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
 

Article 28. - Sur le diplôme de docteur délivré figure l’indication de l’établissement de soutenance. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury, la mention obtenue par le titulaire.
 

Article 29. - Sont abrogés :

L’arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d’études supérieures spécialisées;

L’arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales susvisé, à l’exception de l’article 21 relatif aux anciens doctorats.
 

(J.O. du 3 avril 1992 et B.O. n° 21 du 21 mai 1992.)



Annexe 2 - Arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses (Education Nationale, Recherche et Technologie)

Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de 3ème cycle ;

Vu l’avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 juillet 1998 ;

Arrête :

Article 1er : Chaque établissement public d’enseignement supérieur adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses. Elle est signée par le doctorant d’une part, son directeur de thèse et les responsables des structures d’accueil d’autre part.
 

Article 2 : La charte-type figurant en annexe (1) peut être précisée et complétée par l’établissement dans le respect des principes qu’elle fixe.
 

Article 3 : La mise en place de la charte doit avoir lieu avant le 31 décembre 1998. L’application de la charte doit faire l’objet d’un bilan établi par le conseil scientifique de l’établissement à l’attention du conseil d’administration. Ce bilan est porté à la connaissance du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après adoption par le conseil d’administration.
 

Article 4 : La charte est intégrée dans le contrat signé entre le chef d’établissement et le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Son application fait partie de l’évaluation du contrat des établissements concernés.
 

Article 5 : Le directeur de la recherche, les présidents d’universités et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris le 3 Septembre 1998

Pour le Ministre et par délégation,

Le Directeur de la Recherche

Daniel NAHON



Annexe 3 - Doctorat Européen

Il s'agit d'un "label" décerné en sus du Doctorat délivré dans chaque établissement lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :
 

1. L'autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux professeurs appartenant à deux établissements d'Enseignement Supérieur de deux Etats membres de la Communauté Européenne autres que celui dans lequel le doctorat est soutenu.
 

2. Un membre au moins du jury doit appartenir à un établissement d'Enseignement Supérieur d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu.
 

3. Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue de la Communauté autre que la (ou les) langue(s) nationale(s) du pays où est soutenu le doctorat.
 

4. Ce doctorat devra avoir été préparé, en partie, lors d'un séjour d'au moins un trimestre dans un autre pays membre de la Communauté.



Annexe 4 - Arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d’une procédure de cotutelle de thèse entre établissements d’enseignement supérieur français et étranger

NOR : RES R9301758A

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur;

Vu l’arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1993,

Arrête :

Article 1 - Il est créé dans le cadre des études doctorales une procédure de cotutelle de thèse entre les universités et établissements d’enseignement supérieur français, d’une part, et leurs homologues d’un pays étranger, d’autre part. Cette procédure de cotutelle de thèse, ouverte aux universités et établissements d’enseignement supérieur, vise à instaurer et développer une coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères en favorisant la mobilité des doctorants.
 

Article 2 - Les conditions d’inscription de soutenance et d’admission sont régies par l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle sous réserve des dispositions particulières désignées ci-après.
 

Article 3. - Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un Directeur de thèse dans chacun des deux pays intéressée. Les deux directeurs de thèse s’engagent à exercer pleinement la fonction de tuteur auprès du doctorant. Pour le directeur de thèse français, cette fonction est prise en compte dans l’évaluation des candidatures à la prime d’encadrement doctoral et de recherche. Les compétences attribuées au directeur de thèse ou de travaux par l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont exercées conjointement par les deux directeurs de thèse.
 

Article 4. - Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant les deux établissements intéressés et impliquant un principe de réciprocité. La convention reconnaît la validité de la thèse soutenue dans ce cadre; elle dispense le doctorant du paiement des droits d’inscription dans l’un des deux établissements et précise les conditions dans lesquelles une couverture sociale lui est assurée.
 

Article 5. - La durée de préparation de la thèse se répartit entre les deux établissements intéressés par périodes alternatives dans chacun des deux pays.
 

Article 6. - La protection du sujet de thèse ainsi que la publication, l’exploitation et la protection des résultats de recherche communs aux deux laboratoires d’accueil du doctorant doivent être assurées conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué dans la cotutelle.
 

Article 7. - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux parties intéressées, cette disposition devant faire l’objet d’une clause inscrite dans la convention liant les deux établissements.
 

Article 8 - Le jury de soutenance désigné par les deux universités partenaires est composé à parité par des représentants scientifiques des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs de thèse.
 

Article 9 - La thèse préparée en cotutelle, rédigée dans l’une des langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un résumé dans l’autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes. Le doctorant est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé, en langue française.
 

Article 10. - La thèse soutenue dans l’une des langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un résumé oral dans l’autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes. Le doctorant est tenu de soutenir la thèse ou de présenter le résumé oral en langue française.
 

Article 11. - Les modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses sont régies par l’arrêté du 25 septembre 1985 susvisé.
 

Article 12. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
 

Fait à Paris, le 18 janvier 1994

Pour le ministre et par délégation

Le Directeur général de la recherche et de la technologie,

B. DECOMPS



Annexe 5 - La procédure de soutenance

1. Le responsable de formation établit la proposition de jury en deux exemplaires, en faisant ressortir les noms et titres du Président et des rapporteurs (cf. paragraphe 1 et 2), et il l'adresse, 3 semaines au moins avant la date de la soutenance, à la Direction des Recherches qui se charge d'obtenir l'approbation du Directeur de l'Ecole et éventuellement des établissements associés.

Il appartient au responsable de formation, en accord avec le Directeur de thèse, de pressentir les personnalités proposées et d'obtenir leur accord à la fois sur la fonction qui leur sera impartie (Président, Rapporteur) et sur la date prévue de la soutenance.

Pratiquement, la convocation des membres du jury par le Directeur de l'Ecole est à l'initiative du responsable de formation ; la Direction des Recherches n'adresse aucune confirmation, à moins que cela ne lui soit expressément demandé.
 

2. Le responsable de formation se charge, au plus tard douze jours avant la soutenance, de faire parvenir les deux rapports à tous les membres du jury.
 

3. Les documents nécessaires à la soutenance (proposition de jury signée, procès-verbal de soutenance préparé, avis du jury sur la reproduction de la thèse, rapport de soutenance) sont adressés au Directeur de thèse, avec ceux destinés au candidat ; celui-ci remplit les formulaires d'enregistrement informatisé avec l'aide de la Bibliothèque de son site. Ils devront accompagner les trois exemplaires de thèse déposés au secrétariat du 3ème cycle.
 

4. La soutenance est publique.

L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.

L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions : honorable, très honorable ou très honorable avec félicitations ; ces deux décisions sont mentionnées dans le procès-verbal de soutenance.

Le Président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport est communiqué au candidat par la Direction des Recherches, en même temps que l'attestation.

Le Président émet un avis sur la possibilité de reproduire la thèse, en l'état ou après corrections.
 

5. Le Directeur de l'Ecole délivre une attestation de diplôme dès que les 3 exemplaires définitifs de la thèse ont été déposés au secrétariat du 3ème cycle, et à condition que le dossier de soutenance soit complet.

Le diplôme proprement dit, devant être enregistré au Rectorat, n'est établi que sur demande de l'intéressé et sa délivrance peut nécessiter le délai d'un an.
 

6. La diffusion de la thèse

L'arrêté du 25 septembre 1985 institue la reproduction micrographique, aux frais de l'Etat, des thèses soutenues et en établit la diffusion.

L'autorisation de reproduire la thèse est donnée par le Directeur de l'Ecole, sur avis du Président du jury. Ce dernier doit donc, à l'issue de la soutenance, compléter le document " avis du jury sur la reproduction de la thèse soutenue ", en choisissant l'une des trois possibilités suivantes :

  1. La thèse peut être reproduite en l'état.

    La Bibliothèque en transmet alors un exemplaire à l'Atelier National de Reproduction qui microfiche les thèses et les diffuse systématiquement à une série de bibliothèques et de grands établissements définis par les textes (arrêté du 25.9.85 art. 6).

  2. La thèse ne peut être reproduite.

    Il est considéré qu'elle satisfait aux exigences scolaires, mais qu'elle n'offre pas un intérêt suffisant pour être diffusée dans la communauté scientifique.

    Elle ne peut faire l'objet que d'une consultation interne à la bibliothèque, qui ne peut ni la signaler, ni la reproduire.

  3. La thèse peut être reproduite après les corrections suggérées au cours de la soutenance.

    Le candidat dispose d'un délai de trois mois pour introduire les corrections et remettre les exemplaires définitifs au service du doctorat. Ils sont alors traités comme dans le premier cas (1.)

Ces dispositions ne s'appliquent pas si, conformément à l'art. 10 de l'arrêté du 5 juillet 1984, le Directeur de thèse, en accord avec le Directeur de l'Ecole, a jugé que le sujet revêtait un caractère confidentiel.



Annexe 6 - Informations pour les rapporteurs, directeurs de thèse et présidents de jury pour l'appréciation des travaux soumis aux jurys du collège doctoral de l'Ecole des Mines


 

A) Quelques règles générales

Le doctorat suppose la réalisation de travaux personnels originaux, doit démontrer une capacité à exposer rigoureusement et doit manifester le haut niveau théorique et/ou expérimental du candidat. Préparé dans une Ecole d'Ingénieurs, le doctorat ne fait pas seulement partie du mouvement des idées ; il soutient l'activité industrielle future en précisant les bases sur lesquelles elle peut s'établir ; il est le garant de la capacité d'ingénierie du candidat.

La manière dont la thèse a été préparée fait partie intégrante de la formation doctorale reçue dans une Ecole des Mines. Le doctorat lui-même est délivré sur la base des résultats scientifiques regroupés dans le manuscrit de thèse. C'est sur cette base que les rapporteurs travaillent pour proposer ou non la tenue de la soutenance. Le jury disposera de plus des informations apportées par la soutenance et du point de vue du Directeur de thèse sur l'ensemble du parcours de formation.
 

B) Les critères des Ecoles des Mines

L'orientation du travail est déterminée par le Directeur de thèse. L'autorisation de soutenance est proposée par les rapporteurs. Le jury est souverain dans l'évaluation. Pour l'information de ces trois instances, les Ecoles des Mines se sont donné un certain nombre de critères. Ils se réduisent tous en dernière analyse à l'originalité et à la rigueur des travaux, à la clarté d'exposition et au projet pédagogique de recherche orientée de l'Ecole mais leur développement ci-après, non exhaustif, peut faciliter le travail de chacun.

Une thèse ne peut être soutenue dans une Ecole des Mines si elle n'atteint pas un niveau acceptable selon chacun des critères suivants :

  • Tour d'horizon assez complet des connaissances actuelles sur le sujet,

  • Maîtrise des problèmes méthodologiques et/ou expérimentaux,

  • Discussion des résultats nouveaux obtenus,

  • Confrontation aux cadres théoriques existants, reformulation,

  • Présentation claire et correcte des résultats,

  • Conscience de la situation technique et industrielle et des applications possibles.

En d'autres termes, une thèse ne peut recevoir la mention la plus élevée (Très Honorable avec félicitations) si l'on émet à son endroit l'une des remarques suivantes :

  • Méconnaissance de l'état de l'art,

  • Plan de travail inconsistant ; utilisation de résultats personnels douteux,

  • Utilisation de résultats et théories exclusivement obtenus par d'autres,

  • Aucune perspective théorique d'explication des phénomènes observés,

  • Texte diffus, confus, touffu,

  • Prise en compte insuffisante du contexte industriel et absence de réflexion sur les applications possibles.

De plus, les rapporteurs et le jury doivent être informés des communications et articles soumis ou publiés par le candidat et doivent en tenir compte dans leur travail car ce facteur peut contribuer très positivement à l'appréciation des travaux. De même, le Directeur de thèse informera le jury sur la contribution personnelle du candidat en cas de travail d'équipe.

Chacune des thèses soutenues à l'Ecole doit pouvoir tomber entre toutes les mains* et servir de référence pour alimenter un enseignement, orienter un développement industriel, juger des projets d'articles sur le sujet.
 

C) Le travail spécifique du rapporteur

Il est évidemment assez différent pour les deux (au moins) rapporteurs extérieurs prévus par les textes et pour l'industriel, membre du jury, auquel l'Ecole demande un rapport de plus en plus souvent. Les rapporteurs extérieurs prévus par les textes sont des universitaires ou assimilés, très au fait de la bibliographie du sujet, reconnus internationalement pour leurs travaux et donc fréquemment au moins un des rapporteurs sera une personnalité étrangère de grand poids. L'industriel qui fait un rapport apportera quant à lui son point de vue sur l'originalité et les possibilités d'application des travaux dans l'industrie française ou européenne.

Dactylographié sur papier libre, un rapport comporte des éléments d'identification (identité du doctorant et du rapporteur, titre et date). A partir du texte, des points clés du travail sont identifiés et discutés. Les points faibles et les points forts sont signalés sans fard. Le rapport se termine par un avis favorable ou défavorable à l'autorisation de soutenance. Il n'est pas à exclure qu'un rapporteur demande des compléments aux travaux pour délivrer un avis favorable.

Le rapport ne vise pas à déterminer la mention ; si le rapporteur souhaite exprimer un avis sur cette question avant le jury, il peut le faire mais le jury reste souverain.
 

* Sauf problème de confidentialité, prévu à l'art. 10 de l'arrêté du 5 juillet 1984